Jóvenes

Contrat d'apprentissage, HAITÍ

Francés

Code Du Travail. Art 72 et suivants.                                                                            

Décret du 24 février 1984 et Loi du jeudi 5 juin 2003.
                            Actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

Resumen: 

Code Du Travail. Art 72 et suivants.                                                                            

Décret du 24 février 1984 et Loi du jeudi 5 juin 2003.
Actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

Le contrat d'apprentissage est une convention en vertu de laquelle un apprenti s'engage à travailler pour une personne ou un établissement, en échange d'une instruction professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers dans un art, une profession ou un métier et de la rétribution convenue, payée en espèces ou en nature et qui, en aucun cas, ne pourra être inférieure à 40 pour cent du salaire journalier minimal légal.

Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l'âge de uatorze ans. L'entrée en apprentissage sera subordonnée à un examen médical et, lorsque le métier auquel doit être initié l'apprenti exige des aptitudes physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devront être spécifiées et faire l'objet d'un examen special effectué par le Centre  d'orientation professionnelle de la Direction de la maind'oeuvre.

Contrato de aprendizaje: 

Code du travail

Référence dans la législation

------

Loi n° 3

Du contrat d'apprentissage

CHAPITRE PREMIER

NATURE, FORME, MODALITÉS ET CONDITIONS

DU CONTRAT  D'APPRENTISSAGE

Article 72. Le contrat d'apprentissage est une convention en vertu de laquelle un apprenti s'engage à travailler pour une personne ou un établissement, en échange d'une instruction professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers dans un art, une profession ou un métier et de la rétribution convenue, payée en espèces ou en nature et qui, en aucun cas, ne pourra être inférieure à 40 pour cent du salaire journalier minimal légal. Cette rétribution pourra être versée en espèces et en nature si l'apprenti loge chez son maître, sans que pour autant le montant en nature dépasse le quart de la rétribution.

Article 73. Pour entrer en apprentissage, il faut avoir atteint l'âge de uatorze ans. L'entrée en apprentissage sera subordonnée à un examen médical et, lorsque le métier auquel doit être initié l'apprenti exige des aptitudes physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devront être spécifiées et faire l'objet d'un examen special effectué par le Centre  d'orientation professionnelle de la Direction de la maind'oeuvre.

Article 74. L'apprentissage fera l'objet d'un contrat écrit, rédigé en français sur papier libre et enregistré à la Direction de la main-d'oeuvre, à moins que l'apprenti ne soit sous la puissance paternelle du chef d'établissement.

Article 75. Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations suivantes:

a) les nom, prénoms, profession et domicile du chef d'entreprise;

b) les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;

c) les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal de l'apprenti, s'il est mineur;

d) la durée de l'apprentissage et la profession qui en fait l'objet;

e) la période d'essai, qui en aucun cas ne pourra être supérieure à trois mois;

f) les jours de congé;

g) le salaire convenu;

h) les conditions de logement, de nourriture et toutes autres;

i) les signatures des contractants, y compris la signature du représentant de l'apprenti, le cas échéant, celle de la partie qui ne sait ou ne peut signer pouvant être valablement remplacée par l'apposition de son empreinte digitale accompagnée de la signature de deux témoins choisis par elle.

Article 76. Le contrat d'apprentissage sera dressé en trois exemplaires au moins, chacune des parties contractantes en conservera un et le troisième sera remis par le chef d'établissement à la Direction de la main-d'oeuvre dans les quinze jours après sa signature.

Article 77. La Direction de la main-d'oeuvre, de concert avec les conseils de métiers tripartites ou les organisations syndicales, ouvrières et patronales, pourra fixer pour chaque métier la durée de l'apprentissage qui en aucun cas ne peut être supérieure à trois ans et les programmes de formation professionnelle des apprentis.

Article 78. Aucun chef d'entreprise, s'il est célibataire, veuf ou divorcé, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS DU CHEF D'ENTREPRISE

Article 79. Il est interdit au chef d'établissement d'accepter un apprenti ayant

abandonné sans motif légitime un apprentissage commencé chez un autre patron. Il appartiendra à la Direction de la main-d'oeuvre de juger dans chaque cas de la légitimité des motifs.

Article 80. Le patron est tenu d'enseigner graduellement et complètement la

profession qui fait l'objet du contrat d'apprentissage. Il peut, sous sa responsabilité directe, confier l'apprenti à la direction d'un ouvrier ou employé expérimenté et capable qui se charge de son enseignement professionnel.

Il ne pourra contraindre l'apprenti à effectuer des travaux domestiques ou tous autres travaux ou occupations étrangères à sa future profession.

Il doit s'abstenir de tous mauvais traitements à son égard et le protéger contre les mauvais traitements des ouvriers ou des gens de maison.

Il doit engager l'apprenti par priorité pour combler les vacances qui se produiront après l'achèvement de l'apprentissage, sans préjudice des droits que peuvent invoquer d'autres travailleurs en vertu des lois et des conventions collectives.

Article 81. Si l'apprenti est logé chez son maître, celui-ci est obligé de surveiller sa conduite: il devra le traiter en bon père de famille, lui fournir un logement salubre et une nourriture saine et suffisante.

De plus, il sera tenu tous les six mois de le faire conduire dans un centre de santé ou dans un dispensaire pour examen médical. Il devra aussi, en cas de maladie grave, faire la déclaration à la Direction de la main-d'oeuvre qui fera procéder, s'il y a lieu, à son admission dans un hôpital.

Article 82. La durée de travail de l'apprenti qui n'a pas encore atteint l'âge de seize ans ne pourra excéder vingt-cinq heures par semaine.

Tout travail est interdit à l'apprenti les jours de chômage légal, ainsi que la nuit, c'està- dire de 6 heures du soir à 6 heures du matin.

Le patron est tenu d'accorder à l'apprenti un congé semestriel d'au moins quinze jours.

Article 83. Le patron ne pourra refuser d'autoriser l'apprenti à s'inscrire, sans

diminution de salaire, à des cours théoriques se rapportant à la profession.

Article 84. Lorsque l'apprentissage vient à expiration, en conformité du contrat, le chef d'entreprise fera diligence pour que l'apprenti se présente à la session d'examens organisée par la Direction de la main-d'oeuvre avec la participation des conseils de métiers tripartites ou des organisations syndicales, patronales et ouvrières concernées.

En cas de succès, un certificat d'aptitude professionnelle sera délivré à l'apprenti.

Toute cessation de l'apprentissage du fait du chef d'entreprise oblige ce dernier à en aviser la Direction de la main-d'oeuvre et à délivrer un certificat à l'apprenti mentionnant les motifs de la cessation de l'apprentissage et la durée de l'apprentissage effectué.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS DE L'APPRENTI

Article 85. L'apprenti doit suivre avec zèle et loyauté les instructions du chef

d'établissement relatives à son apprentissage et être fidèle et ponctuel dans

l'accomplissement de ses devoirs. Il lui est interdit de divulguer d'aucune façon les secrets industriels, les procédés de fabrication ou les affaires commerciales de l'établissement qui l'a engagé.

L'apprenti a l'obligation de prendre soin des matériaux, instruments et outils mis à sa disposition par le chef d'entreprise et d'accorder respect et considération à celui-ci, aux membres de sa famille vivant avec lui, ainsi qu'à ses camarades de travail.

Article 86. Il est défendu à l'apprenti d'abandonner, sans motifs légitimes et avant l'expiration du contrat, l'apprentissage qu'il accomplit auprès d'un maître pour le continuer auprès d'un autre.

Il appartiendra à la Direction de la main-d'oeuvre de juger dans chaque cas de la légitimité des motifs.

CHAPITRE IV

DE LA FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Article 87. Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :

a) par l'expiration de la durée prévue;

b) par la mort de l'apprenti;

c) par la mort du chef d'entreprise;

d) si le chef d'entreprise abandonne l'exercice de sa profession;

e) à l'égard des filles mineures, par le divorce du maître, le décès de son épouse ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat;

f) par la condamnation du chef d'entreprise ou de l'apprenti à une peine afflictive ou infamante ou aux peines prévues pour attentat aux moeurs;

g) en cas de force majeure.

Article 88. En cas de mort ou de condamnation du chef d'entreprise à une peine afflictive ou infamante, si l'établissement est repris par un nouveau patron, la continuation du contrat d'apprentissage initial pourra, dans le mois de la reprise, être confirmée entre le nouveau patron et l'apprenti ou ses représentants légaux selon les formes et prescriptions prévues par la présente loi sur le contrat d'apprentissage.

Article 89. Le contrat d'apprentissage peut être résilié sur la demande des parties ou de l'une d'elles, présentée à la Direction de la main-d'oeuvre:

a) si l'une des parties manque aux stipulations du contrat;

b) pour une cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent code sur le contrat d'apprentissage;

c) dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

d) si le maître transporte sa résidence dans une commune autre que celle qu'il habite lors de la convention, pourvu que la demande en résiliation du contrat fondée sur ce motif soit produite dans les trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence;

e) si le maître ou l'apprenti encourt une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

f) si, dans les six premiers mois de la durée du contrat, le chef d'entreprise fournit la preuve évidente que l'apprenti fait montre d'une incapacité manifeste dans l'art, la profession ou le métier objet du contrat. Dans ce cas, le chef d'entreprise n'encourt aucune responsabilité.

Disposition générale 

Article 90. Il sera créé pour chaque corps de métiers un conseil technique tripartite chargé de l'élaboration d'un programme de formation professionnelle de l'apprenti. Ce conseil déterminera, de façon détaillée, le processus et les modalités de cette formation, pour toute la durée de l'apprentissage.

Le contrôle et la supervision de l'apprentissage seront assurés par les services compétents de la Direction de la main-d'oeuvre.

Secciones: 
Tapa: 
Contrat d'apprentissage,  HAITÍ

Páginas